2 nouveaux décrets concernant la direction d’école

Des dispositions « phares »

Chacun de ces décrets comporte une disposition « phare ». La première : « A ce titre, (le directeur) a autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire. » et la seconde « Le directeur de l’école peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès à l’établissement de l’élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours. »
Je mets volontairement en exergue et côte à côte deux extraits issus des deux circulaires car ils me paraissent autant ouverts à interprétation qu’à controverse. Les médias, les syndicats et autres commentateurs avisés vont probablement revenir sur ces dispositions dans les jours qui viennent. Sortis de leur contexte, et faute de concertation avec les représentants et services de l’éducation nationale, leur portée dans la réalité des écoles à la rentrée prochaine est difficile à anticiper.

Une première lecture

Le décret du 14 août définissant les missions de directeur d’école couvre l’ensemble de ses responsabilités. Il vient en application de la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école. Dans le décret, l »occurrence « il veille » apparaît 5 fois, « il organise » 4 fois, « il (s’) assure » 3 fois, « il réunit » et « il répartit » 2 fois. Qu’elle ait à prendre « toute disposition utile concernant l’organisation et le bon fonctionnement de l’école » nécessite pour la directrice autant de travail de concertation, de coordination et de médiation que l’exercice d’une autorité qui reste fonctionnelle.
Ce sont les textes règlementaires qui font autorité, et c’est la responsabilité de veiller à leur mise en œuvre qui fonde l’autorité du directeur. Parce qu’elle ne se base sur aucun rapport de hiérarchie, l’autorité de la directrice doit trouver sa légitimité dans d’autres compétences : instaurer un dialogue, proposer une appréciation des faits qui soit objectivée et contradictoire, chercher le consensus et acter des décisions qui soient étayées et acceptables.

La procédure présentée dans le décret du 16 août est destinée à « donner les moyens » aux directrices d’école « d’apporter une réponse appropriée à certains comportements de la part des élèves, notamment en cas de harcèlement. » Quels comportements ? Un « comportement intentionnel et répété fait peser un risque avéré sur la sécurité ou la santé des autres élèves. » Quels élèves ? Certains d’entre eux, souffrant de troubles qui handicapent leurs relations sociales, ont des comportements qui ont un impact sur la sécurité physique et/ou affective des élèves et leurs éducateurs adultes. Seront-ils concernés par cette « procédure » ?
Quel que soient l’élève et son comportement, la « suspension de l’accès à l’établissement » ne pourrait se faire à la légère, et s’appuierait sur du temps de concertation avec les professionnels de l’école, les parents et partenaires institutionnels et extérieurs. Elle ne pourrait être qu’exceptionnelle.
Je n’ose employer le futur tant cette procédure me paraît complexe à mettre en œuvre, faisant peser – à priori – une forte responsabilité sur le directeur d’une école.

Ci-dessous, je cite deux articles issus de deux sites internet qui analysent chacun un de ces deux décrets. Leur analyse me paraît intéressante à plus d’un titre. Je laisse à leurs auteurs la responsabilité de leurs propos, et au lecteur celle de leur interprétation. Je présente également les citations dans leur contexte, et propose au lecteur d’aller lire l’intégralité du décret.

Retour sur les deux décrets : source, extraits

Un premier décret, n° 2023-777 du 14 août 2023 relatif aux directeurs d’école, a pour objet : « définition des missions des directrices et des directeurs d’école des écoles maternelles et élémentaires publiques ; définition des conditions de nomination et d’exercice des fonctions des directeurs d’école et mise en place d’un dispositif d’avancement accéléré conformément à la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d’école. »
Un article de F. Jarraud (www.cafepedagogique.net) annonce :  » Le grand changement c’est l’autorité… »
Voici l’extrait du décret : « (Art. R. 411-10.) Le directeur d’école veille à la bonne marche de l’école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et au respect de la réglementation qui lui est applicable. Il prend toute disposition utile concernant l’organisation et le bon fonctionnement de l’école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. A ce titre, il a autorité sur l’ensemble des personnes présentes dans l’école pendant le temps scolaire. Il réunit et préside le conseil d’école et le conseil des maîtres.

Un second décret, n° 2023-782 du 16 août 2023 relatif au respect des principes de la République et à la protection des élèves dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, a pour objet « de donner les moyens aux directeurs d’école et aux chefs d’établissement d’apporter une réponse appropriée à certains comportements de la part des élèves, notamment en cas de harcèlement. »
Le site http://www.professeurs-des-ecoles.com titre son article : « Nouveauté: à partir de septembre, les directeurs pourront exclure jusqu’à 5 jours un élève de l’école sans en référer à l’inspecteur. »
Voici deux extraits du décret :
« Objet : procédure applicable à l’égard des élèves des écoles dont le comportement intentionnel et répété fait peser un risque avéré sur la sécurité ou la santé des autres élèves (…) » (la suite de la phrase concerne le second degré)
« (Art. R. 411-11-1) Lorsque le comportement intentionnel et répété d’un élève fait peser un risque caractérisé sur la sécurité ou la santé d’un autre élève de l’école, le directeur d’école, après avoir réuni l’équipe éducative, met en œuvre, en associant les parents de l’élève dont le comportement est en cause, toute mesure éducative de nature à faire cesser ce comportement. Le directeur de l’école peut, à titre conservatoire, suspendre l’accès à l’établissement de l’élève dont le comportement est en cause pour une durée maximale de cinq jours. »